Le 20 mai 2026, la cour d’appel de Bruxelles – section cour des marchés (cour) a rejeté le recours formé par l’Union Cycliste Internationale (UCI) contre la décision de mesures provisoires adoptée par l’Autorité belge de la concurrence (ABC) en octobre 2025. La cour a confirmé la décision de l’ABC dans son intégralité et a estimé qu’elle n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation en concluant que le Protocole de Test de Braquet Maximum (Protocole) constituait, prima facie, une restriction au droit de la concurrence. La cour a donc considéré que sa suspension était justifiée et devait rester en vigueur afin d’éviter un préjudice grave, imminent et difficilement réparable à SRAM et aux équipes cyclistes professionnelles utilisant son équipement.
Norton Rose Fulbright a eu le privilège de représenter SRAM dans cette procédure et de l'accompagner tout au long de cette affaire.
À la croisée du sport et du droit de la concurrence
L'affaire trouve son origine dans ce qui semblait initialement se limiter à un différend technique. À la suite de discussions au sein de SafeR – un organe dépendant de l'UCI réunissant coureurs, équipes et organisateurs de courses (à l'exclusion des équipementiers) en vue d'élaborer des recommandations en matière de sécurité – et d'une enquête menée auprès des coureurs aux résultats non conclusifs, l'UCI a adopté le Protocole en juin 2025. Le Protocole limitait le braquet maximal à 10,46 mètres par tour de pédale – soit l’équivalent d’un plateau de 54 dents associé à un pignon de 11 dents (54×11) dans les courses où il était applicable.
Cette limite excluait de facto SRAM, ses transmissions RED AXS utilisant un pignon de 10 dents. Pour se conformer au Protocole, les équipes se fournissant auprès de SRAM devaient bloquer mécaniquement et électroniquement le pignon de 10 dents et courir de fait avec une configuration altérée à 11 vitesses, tandis que les autres équipes pouvaient continuer à concourir avec leurs systèmes complets et non modifiés. SRAM a soutenu que le Protocole introduisait une discrimination, entraînant un préjudice commercial et réputationnel grave et immédiat.
Après plusieurs tentatives infructueuses pour engager un dialogue constructif avec l’UCI et répondre aux préoccupations soulevées par le Protocole, SRAM n’a eu d’autre choix que de déposer une plainte auprès de l’ABC afin de mettre un terme au préjudice en cours. Le 9 octobre 2025, le Collège de l’ABC a ordonné la suspension immédiate du Protocole – une décision contestée ultérieurement par l’UCI mais finalement confirmée par la cour.
Fondée sur les principes fondamentaux du droit de la concurrence, cette décision dépasse largement le cadre de ce litige spécifique. En rejetant le recours de l'UCI, la cour applique de manière convaincante l'arrêt Superleague – arrêt fondateur de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) définissant le cadre dans lequel les fédérations sportives doivent exercer leurs pouvoirs réglementaires – et apporte des précisions novatrices.
Une position ferme sur la gouvernance sportive, exigeant des critères substantiels et des garanties procédurales solides
La cour a rejeté l’ensemble des moyens invoqués par l’UCI comme non fondés. Sur le plan procédural, elle a confirmé sans équivoque la compétence territoriale de l’ABC, considérant que les effets du Protocole se manifestaient clairement et suffisamment en Belgique, notamment sur des équipes, coureurs, distributeurs et organisateurs de courses établis sur le territoire.
Trois enseignements se dégagent, en particulier dans la mesure où ils confèrent à l’arrêt une portée qui dépasse la seule question du braquet et, plus largement, le cadre du cyclisme.
Premièrement, la cour a confirmé que l’ABC était fondée à appliquer les arrêts Superleague et ISU. Selon cette jurisprudence, une fédération sportive qui adopte des règles contraignantes pour les athlètes, les équipes et les équipementiers doit le faire par le biais d’un cadre fondé sur des critères substantiels et des garanties procédurales destinés à assurer le caractère transparent, objectif, précis, non discriminatoire et proportionné de ces règles. En l’absence d’un tel cadre, les règles sont, de par leur nature même, susceptibles de porter atteinte à la concurrence. Elles sont dès lors qualifiées de restrictions par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leurs effets réels ou potentiels.
Appliquant ces principes, la cour a mis en évidence de graves lacunes à chaque étape du processus d’élaboration des règles et a souligné que le pouvoir réglementaire de l’UCI devait s’inscrire dans un cadre structuré. Ce faisant, elle a affirmé que les garanties procédurales ne peuvent être différées ou reléguées au second plan, en relevant notamment que :
« le fait d'exclure les équipementiers du processus initial vise « à préserver l'intégrité de ce processus (...), à éviter une situation de conflit d'intérêts et (...) à permettre aux instances dirigeantes de l'UCI de se faire leur propre opinion » » (para. 35)
Deuxièmement, la cour a rejeté l’argument de l’UCI selon lequel, en tant qu’autorité de régulation sportive non active sur les marchés pertinents, elle devrait échapper à l’application du droit de la concurrence. S’appuyant sur la jurisprudence Alphabet et FIFA, elle a jugé que les pouvoirs réglementaires d’une fédération demeurent soumis au droit de la concurrence dès lors que leur exercice a une incidence sur les activités économiques des opérateurs du marché.
Dans ce contexte, la cour a expressément précisé que le standard dégagé par Superleague s’applique indépendamment de l’existence d’un conflit d’intérêts, en jugeant que :
« Dès lors, les circonstances que l'UCI ne se trouve pas dans une situation de conflit d'intérêts potentiel lorsqu'elle régule le cyclisme, contrairement à l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt Superleague, et que les règles qu'elle établit ne lui confèrent pas un avantage par rapport à des entreprises concurrentes effectives ou potentielles, n'ont pas pour conséquence de soustraire l'UCI au droit de la concurrence. » (para. 31)
Troisièmement, la cour a précisé la portée de la justification fondée sur la sécurité. Bien que l'UCI soutenait que le Protocole poursuivait l'objectif légitime de sécurité des coureurs et que toute restriction du droit de la concurrence était, à ce titre, inhérente et proportionnée, la cour a rejeté cette argumentation. Elle a confirmé l’analyse de l’ABC selon laquelle, même à supposer la légitimité de l'objectif, l'UCI n'avait pas démontré pourquoi celui-ci ne pouvait être atteint par le biais d'une procédure ouverte, transparente, objective et non discriminatoire. Le principe sous-jacent est simple : une fédération sportive poursuivant un objectif de sécurité doit le faire dans le respect d’une procédure adéquate, et ne peut s’en prévaloir pour s’en affranchir/la contourner.
La cour a considéré que :
« Il existe déjà des données sur la fréquence et la gravite des accidents dans un environnement où les deux systèmes de transmission coexistent […], les équipes ne sont pas opposées à partager leurs données […], l'usage d'un système SRAM bridé pourrait être potentiellement plus accidentogène et donc fausser les résultats du test. L'UCI soutient que le Protocole de test vise à « obtenir un retour subjectif de la part des coureurs et des autres intervenants sur leurs ressentis par rapport à la limitation des braquets ». Elle ne justifie toutefois en quoi un tel retour subjectif serait nécessaire pour atteindre l'objectif d'amélioration de la sécurité des coureurs, ni surtout en quoi elle n'aurait pas pu atteindre cet objectif en respectant un processus d'adoption transparent, objectif et non discriminatoire. […] d'autres mesures, entrainant potentiellement de moindres distorsions auraient pu être considérées […] » (para. 42)
Bien au-delà du peloton : une décision qui clarifie le paysage de la régulation sportive
La tentation, pour ceux qui observent la situation en dehors de l’industrie du cyclisme, serait de considérer cette affaire comme un litige de niche portant sur un équipement spécifique dans une discipline donnée. Une telle lecture serait toutefois erronée – et la cour elle-même l’a écartée. Ce qui a débuté comme une problématique technique liée aux systèmes de transmission pour vélos de route aboutit finalement à la formulation d’un standard procédural applicable aux fédérations sportives, tous sports confondus.
La décision rendue en octobre par l’ABC marque ce qui semble être la première application du standard juridique dégagé par la CJUE dans Superleague à une fédération sportive qui n’opère pas elle-même sur le marché affecté. Jusqu’à présent, les principales affaires européennes relatives à la réglementation des fédérations – Meca-Medina, ISU, Superleague – concernaient des entités jouant un rôle commercial sur les marchés qu’elles réglementaient. En s'appuyant sur Superleague, l’ABC a étendu ce cadre à un organe de gouvernance sportive dépourvu de conflit d'intérêts – une approche désormais validée par la cour.
Les implications de cette décision dépassent largement le cadre de l’espèce. La plupart des fédérations internationales exercent avant tout un rôle de régulateur, sans avoir nécessairement un intérêt commercial direct sur les marchés qu’elles supervisent. Dans le prolongement de cet arrêt, toute fédération opérant sur le marché européen, ou dont les règles produisent des effets sur celui-ci, est soumise à un standard procédural clair dans l’élaboration de ses règles. Cette décision a ainsi vocation à s’appliquer bien au-delà du cyclisme et à servir de référence pour d’autres juridictions nationales et autorités de concurrence à travers l’UE.
Points clés à retenir
- L’exclusion de parties intéressées dont les activités commerciales sont affectées par l’issue du processus de décision d’une fédération est intrinsèquement discriminatoire et peut, à elle seule, justifier une intervention au titre du droit de la concurrence.
- La poursuite d’un objectif légitime de sécurité ne saurait excuser un processus vicié. Il incombe aux fédérations sportives de démontrer que leurs règles sont adoptées dans le respect d’un cadre substantiel et procédural ouvert, transparent, objectif et non discriminatoire.
- Toute « exception sportive » est d’interprétation stricte et ne s'applique qu'aux règles de nature purement sportive.
- Toute norme technique – même qualifiée de « test » – assortie de sanctions doit être considérée comme une règle contraignante susceptible de produire des effets permanents.
- Le cadre Superleague/ISU s’applique aux fédérations sportives indépendamment de leur présence sur les marchés concernés – le facteur déterminant réside dans l’impact de leurs règles sur l’activité commerciale des acteurs du marché.
Conclusion
Rien dans l’arrêt de la cour ne remet en cause l’autorité réglementaire des fédérations sportives. Il fournit, au contraire, des orientations claires et constructives sur la manière dont ce rôle doit être exercé. L’élaboration des règles dans le sport doit s’inscrire dans un cadre ouvert, transparent, objectif et non discriminatoire. Il ne s’agit plus d’un objectif de bonne gouvernance, mais d’une exigence juridique.
La cour a également fermement validé le recours par l’ABC aux mesures provisoires. Elle a confirmé que le Protocole était susceptible de causer un préjudice grave, immédiat et difficilement réparable, en particulier à la réputation de SRAM, ce qui justifiait pleinement l’intervention de l’ABC dans le cadre d’une procédure d’urgence afin de mettre un terme à ce préjudice.
Le message de cette décision est clair. Pour l’UCI, elle implique de repenser la manière dont les normes techniques sont élaborées et adoptées. Plus largement, elle établit une référence pour l’ensemble des fédérations sportives internationales opérant sur le marché européen ou dont les règles produisent des effets sur celui-ci. Elle pose les bases d’un modèle de gouvernance sportive plus rigoureux, dans lequel le pouvoir réglementaire s’exerce dans le respect de garanties procédurales clairement définies, au bénéfice de toutes les parties prenantes et de l’intégrité du sport dans son ensemble.

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